Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement d’administration judiciaire du 27 janvier 2026, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire avait saisi la juridiction pour obtenir un report du terme initialement fixé. La question de droit portait sur les conditions de prorogation du délai de clôture prévu à l’article L.643-9 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la requête en prorogeant le délai jusqu’au 26 janvier 2027.
La décision confirme le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’opportunité de la prorogation. Le tribunal estime qu’il résulte des explications entendues qu’il y a lieu de faire droit à la requête. Il retient ainsi que la simple constatation de l’utilité d’un délai supplémentaire suffit à justifier la mesure.
Sur la condition de fond, la juridiction écarte toute exigence de motivation circonstanciée des difficultés rencontrées. Le motif retenu est que le liquidateur a présenté une requête et que les explications entendues emportent la conviction du juge. Cette solution privilégie une appréciation concrète et souple de la nécessité de la prorogation.
Sur la portée de l’article L.643-9, le tribunal en fait une application extensive en ne subordonnant pas la prorogation à la démonstration d’un obstacle insurmontable. La décision affirme que le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour organiser la fin de la procédure collective. Cette interprétation favorise la réalisation des actifs et la protection des créanciers.
La valeur de ce jugement réside dans sa confirmation de la primauté de l’efficacité procédurale sur la rigidité des délais légaux. En renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal garantit le respect du contradictoire et du principe de célérité. Il ordonne que la communication de la présente décision confiée dès à présent aux bons soins de Monsieur le greffier vaudra avis de renvoi à ladite audience de clôture.
La portée de cette solution est limitée à la phase terminale de la liquidation judiciaire, sans créer de précédent général sur les délais. Elle rappelle que la clôture n’est pas automatique et doit être adaptée aux circonstances de chaque espèce. En l’espèce, l’absence de comparution des co-gérants ne fait pas obstacle à la prorogation.