Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement d’administration judiciaire du 27 janvier 2026, a prorogé le délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant dans l’isolation et l’étanchéité. Le liquidateur judiciaire, désigné dans le cadre de cette liquidation, a saisi la juridiction d’une requête sollicitant une prorogation du délai de clôture. La question de droit portait sur l’opportunité d’accorder une prolongation du terme fixé par le jugement d’ouverture. Le tribunal a fait droit à cette demande en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
La faculté de proroger le délai de clôture repose sur l’appréciation souveraine du juge.
Le tribunal des activités économiques a estimé, au vu des explications fournies par le mandataire liquidateur, qu’il y avait lieu de faire droit à sa requête. Il ressort explicitement des motifs que « qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture » (Attendu final). Cette solution démontre que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour adapter le calendrier de la procédure aux nécessités de l’espèce. La valeur de cette décision est de rappeler que la clôture n’est pas automatique et peut être différée dans l’intérêt d’une bonne administration judiciaire.
La portée de ce jugement est de préciser les conditions procédurales de la prorogation du délai.
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L.643-9 du code de commerce, sans exiger de motif impérieux autre que les explications du liquidateur. En renvoyant l’affaire au 26 janvier 2027, il fixe un nouveau terme précis pour statuer sur la clôture. Cette solution confirme que la prorogation relève d’une simple mesure d’administration judiciaire, comme l’indique l’intitulé même du jugement. La portée pratique est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers ou à la réalisation des actifs.