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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 16 janvier 2026, n°2025013328

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 16 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un débiteur en redressement. La procédure avait été ouverte le 10 octobre 2025, avec une période d’observation visant au redressement. Le juge commissaire a constaté l’absence de toute possibilité de redressement, le débiteur ne proposant aucune solution satisfaisante. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire d’office. Le tribunal a fait droit à cette conversion sur le fondement des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce.

I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la conversion

Le tribunal fonde sa décision sur le constat irrémédiable de la cessation des paiements. Il relève qu’“il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif” (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond écarte toute possibilité de plan de continuation. La valeur de ce motif est d’ancrer la décision dans une réalité économique objective et non dans une simple présomption. La portée est de rappeler que le redressement judiciaire n’est pas une fin en soi. Il doit impérativement démontrer une viabilité concrète pour se prolonger.

II. Le prononcé d’office de la liquidation comme mesure de clôture nécessaire

Le tribunal use de son pouvoir d’office pour prononcer la liquidation judiciaire du débiteur. Il applique les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de commerce (Dispositif). Le sens de cette mesure est de mettre un terme à une période d’observation devenue sans objet. Sa valeur est d’assurer la protection des créanciers en stoppant une activité déficitaire. La portée de cette décision est de souligner le rôle actif du juge dans la gestion des procédures collectives. Il ne peut se contenter d’attendre une initiative des parties lorsque l’échec est patent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».