Le tribunal de commerce de Mont de Marsan, dans un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, était saisi par une société de financement d’une action en paiement et en restitution d’un véhicule. Un prêt avait été consenti à une société emprunteuse pour l’achat d’une Porsche, mais les échéances n’étaient plus honorées depuis octobre 2024. La déchéance du terme ayant été prononcée, le prêteur réclamait le capital restant dû, des dommages et intérêts, et la restitution du véhicule sur le fondement d’une clause de réserve de propriété avec subrogation. La question de droit portait sur la validité de cette clause et sur le cumul des actions en paiement et en restitution. Le tribunal a condamné l’emprunteuse à payer la somme de 26 667,71 euros et à restituer le véhicule sous astreinte, tout en déboutant la demande de dommages et intérêts.
I. La consécration de l’action en paiement fondée sur la force obligatoire du contrat
Le tribunal affirme que la preuve de la signature de l’offre de contrat de prêt par l’emprunteur est rapportée, cette offre prévoyant expressément que l’emprunteur « reconnait avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat ; être en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat constitué indiscutablement de l’ensemble desdites conditions (…) ». La juridiction applique ainsi l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce raisonnement rappelle la valeur normative de la convention librement consentie, sans que l’absence de comparution du débiteur ne fasse obstacle à la demande. La portée de cette solution est de protéger le créancier en cas de défaillance de l’emprunteur, en se fondant sur la seule force probante des écrits contractuels. Elle écarte implicitement toute contestation sur l’exigibilité de la créance, dès lors que les échéances impayées et la déchéance du terme sont établies.
II. La reconnaissance de la clause de réserve de propriété avec subrogation
Le tribunal valide la clause stipulant que « conformément aux dispositions du Code Civil, le prêteur qui a réglé le solde de vente est subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement de sa créance ». Il en déduit que la preuve de la propriété du véhicule par la société de financement est rapportée du fait de cette subrogation prévue au contrat de financement. Cette solution consacre l’efficacité de la subrogation conventionnelle, qui permet au prêteur d’exercer les droits du vendeur pour récupérer le bien en cas d’impayé. La portée pratique est majeure : elle autorise le cumul de l’action en paiement et de l’action en restitution, sans que cela constitue une double indemnisation. Le tribunal ordonne la restitution sous astreinte de 80 euros par jour, tout en précisant que le prix de revente sera affecté à la créance, le solde étant reversé à l’emprunteur.