Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, était saisi d’une demande en résiliation de contrats de crédit-bail et en restitution de matériel. Une société de crédit-bail poursuivait une société défaillante en paiement d’échéances impayées et en appréhension forcée de deux mini-pelles hydrauliques. La question principale portait sur le cumul des condamnations pécuniaires et de la restitution du bien, ainsi que sur la compétence du juge pour ordonner une mesure d’exécution forcée. Le tribunal a accueilli la demande en paiement et en restitution, mais s’est déclaré incompétent pour autoriser l’appréhension forcée du matériel.
I. La consécration de l’obligation contractuelle de restitution et de paiement
Le tribunal a constaté que la créance de la société bailleresse était parfaitement établie par les pièces versées aux débats. Il a ainsi ordonné la restitution du matériel loué et condamné la société locataire au paiement des loyers impayés.
A. Une créance fondée en son principe et en son montant
Les juges ont relevé que les contrats, procès-verbaux de livraison et décomptes d’impayés démontraient la réalité de la créance. Ils ont expressément énoncé « que la créance de la société (…) est fondée en ses principe et montant » (Sur quoi, second attendu). Cette affirmation confère une valeur probante décisive aux documents contractuels non contestés par la partie défaillante. La portée de cette solution est de rappeler que le défendeur, même absent, ne saurait faire échec à une demande justifiée par des preuves écrites concordantes.
B. L’obligation de restitution comme conséquence de la résiliation
Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sans prononcer explicitement la résiliation des contrats, se fondant sur l’exigibilité des loyers. Cette solution implique que le non-paiement autorise le créancier à exiger la chose louée, conformément à l’économie du contrat de crédit-bail. La portée pratique est forte pour les bailleurs, qui peuvent cumuler paiement des arriérés et récupération du bien. Le sens de cette décision est de maintenir l’équilibre contractuel en cas de défaillance avérée du preneur.
II. Le refus de faire droit à la demande d’appréhension forcée
Le tribunal a renvoyé la société bailleresse à mieux se pourvoir pour obtenir l’exécution forcée de la restitution, en raison d’une incompétence matérielle.
A. L’incompétence du juge du fond pour ordonner l’exécution forcée
Le jugement rappelle que « conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires » (Sur quoi, quatrième attendu). Le tribunal des activités économiques a donc strictement délimité son office en se cantonnant au constat du droit et non à sa mise en œuvre matérielle. La valeur de ce rappel est d’éviter tout empiètement sur les prérogatives du juge de l’exécution.
B. La portée pratique d’un renvoi à mieux se pourvoir
En renvoyant la demanderesse « à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué » (Sur quoi, quatrième attendu), le tribunal ne ferme pas la voie à une exécution ultérieure. Cette solution impose au créancier de saisir le juge compétent après obtention de son titre exécutoire. La portée est pédagogique pour les justiciables, qui doivent distinguer la phase de jugement de celle de l’exécution forcée. Ce partage des compétences garantit une protection juridictionnelle efficace et spécialisée.