Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a statué sur la fixation d’une créance dans le cadre d’une procédure collective. Un contrat de licence d’exploitation avait été conclu pour 48 mois le 20 février 2023. Le site internet fut livré le 17 avril 2023 au débiteur, qui ne régla pas les factures. La société créancière prononça la résiliation unilatérale et mit en demeure le débiteur de payer 20 927,94 euros. Un jugement du 22 octobre 2025 ouvrit un redressement judiciaire et désigna un mandataire. La question de droit portait sur la fixation de la créance au passif du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande et fixé la créance à la somme demandée.
I. La jonction d’instances et la régularité de la procédure
Le tribunal ordonne la jonction des instances en application de l’article 367 du code de procédure civile. Cette mesure permet d’instruire ensemble deux affaires connexes pour une bonne administration de la justice. Le jugement souligne l’importance de la connexité entre la demande principale et l’intervention forcée du mandataire. La valeur de cette décision est purement procédurale et ne préjuge pas du fond du litige. Sa portée est de simplifier le traitement des demandes formées contre le débiteur et son mandataire.
II. La fixation de la créance au passif du débiteur
A. Le principe de la créance contractuelle
Le tribunal constate l’existence d’un contrat de licence et le défaut de paiement du débiteur. La société créancière a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 5 novembre 2025. Le tribunal rappelle que « la société MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence en raison du non-paiement des sommes dues » (Attendu). Cette résiliation est fondée sur les articles 1103 et 1229 du code civil. La valeur de ce raisonnement est de valider la rupture du contrat pour inexécution fautive. La portée est de reconnaître le principe de la créance avant l’ouverture de la procédure collective.
B. L’absence de résistance abusive et le rejet des frais irrépétibles
Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il estime qu' »il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700″ (Attendu). Cette solution s’inscrit dans le refus de sanctionner un débiteur déjà soumis à une procédure collective. La valeur de cette position est de limiter les condamnations accessoires en présence d’une situation d’insolvabilité. Sa portée est de rappeler que la simple inexécution contractuelle ne constitue pas une faute distincte ouvrant droit à des dommages-intérêts.