Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a rejeté l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Une société prestataire de services SaaS réclamait le paiement d’une facture de 47 016 euros à une société débitrice, placée en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par la débitrice pour justifier son refus de payer. Le tribunal a fixé la créance au passif de la procédure collective.
I. La confirmation de l’exécution des obligations par le prestataire
A. L’absence de preuve d’un défaut d’exécution partielle
Le tribunal a constaté qu’aucun élément n’était versé aux débats démontrant que la société débitrice avait fourni les 300 avis vidéo prévus au contrat. Dès lors, le grief de non-production de vidéos n’était pas établi, la prestation de montage étant conditionnée à cette fourniture préalable. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la charge de la preuve d’une inexécution incombe au débiteur qui s’en prévaut. Sa portée est de protéger le créancier contre des contestations non étayées, en exigeant des justifications concrètes.
B. L’opposabilité des conditions générales et le retard dans la contestation
Les conditions générales du contrat, approuvées par la société débitrice, stipulaient que “si le nombre de Vidéos définit en début de collaboration n’était pas atteint, les Vidéos non-livrées par Skeepers ne pourront être remboursées, sauf faute avérée” (Motifs). Le tribunal a souligné que la contestation n’était intervenue qu’en mars 2023, après la mise en demeure, soit trois mois avant la fin de l’abonnement. Ce constat prive de crédibilité l’exception d’inexécution, car une défaillance grave aurait dû être signalée plus tôt. La portée de ce point est de sanctionner les contestations tardives et de renforcer la force obligatoire des clauses contractuelles.
II. La fixation de la créance dans le cadre de la procédure collective
A. La vérification de la déclaration de créance
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la société créancière justifie avoir déclaré sa créance auprès des co-liquideurs. La société a produit cette déclaration en date du 19 juillet 2024, régularisant ainsi la procédure. La valeur de cette étape est de garantir le respect des formalités impératives du droit des procédures collectives. Sa portée est d’éviter que le créancier soit forclos et de permettre l’intégration de la créance dans le passif.
B. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a estimé qu’il n’existait “aucune considération d’équité” (Motifs) justifiant d’allouer une indemnité à la société créancière sur le fondement de l’article 700. Cette décision, discrétionnaire, tempère le succès de la demande en principal. La portée de ce rejet est de rappeler que l’octroi de cette indemnité n’est pas automatique, même en cas de victoire au fond, et relève du pouvoir souverain du juge.