Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2026, était saisi d’une demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à un tiers. Une société, plaignante dans un litige principal, avait assigné un garage afin que les mesures d’instruction déjà ordonnées lui soient déclarées opposables. La juridiction devait déterminer si ce dernier justifiait d’un intérêt à agir et si sa responsabilité pouvait être recherchée en qualité de dernier intervenant sur le véhicule. Le tribunal a accueilli la demande, déclarant l’expertise commune et opposable à la partie appelée en cause.
L’intérêt à agir est caractérisé par la qualité de dernier intervenant sur le véhicule litigieux.
Le tribunal constate que la société requérante justifie d’un intérêt à agir contre le garage assigné. Il relève que le jugement initial précisait que “les établissements ADP PARASCADOLA ne sont pas les derniers à être intervenu sur le véhicule”. Dès lors, il y a lieu de constater que le dernier intervenant est la société FIRST STOP, qu’en tant que dernier intervenant sur le véhicule, sa responsabilité pourrait tout de même être engagée dans le cadre de l’expertise judiciaire prononcée par jugement du 17 septembre 2024. Cette motivation révèle que l’intérêt à agir est apprécié in concreto, par référence au rôle causal potentiel du tiers dans le dommage. La décision retient un lien suffisant entre la situation juridique du défendeur et l’objet du litige principal. La portée de cette solution est d’assouplir les conditions de l’intervention forcée, en se fondant sur une simple potentialité de responsabilité.
L’opposabilité de l’expertise est ordonnée sans que le tiers ne soit mis hors de cause.
Le tribunal déclare communs et opposables au garage les termes du jugement ayant institué l’expertise ainsi que les opérations en cours. Il écarte la demande de mise hors de cause formulée par ce dernier, au motif que sa responsabilité pourrait être engagée. Le sens de cette décision est d’étendre les effets d’une mesure d’instruction à une personne non partie à l’instance initiale, afin d’assurer l’efficacité de la preuve. La valeur de cette solution réside dans la recherche d’une bonne administration de la justice, évitant la multiplication des expertises. Sa portée est de rappeler que l’opposabilité n’exige pas une certitude de condamnation, mais seulement une éventualité sérieuse de mise en cause.