Le Tribunal des activités économiques du Mans, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société et ses deux dirigeants avaient été placés en liquidation judiciaire simplifiée le 23 avril 2024, et la procédure avait déjà été prorogée à deux reprises. Le greffier avait cité les parties pour l’audience du 13 janvier 2026, mais les dirigeants, ni en leur nom personnel ni en leur qualité de représentants légaux, n’ont comparu. Le liquidateur a exposé que la clôture ne pouvait intervenir en raison d’une instance prud’homale en cours. La question de droit portait sur l’application de l’article L 643-9 du code de commerce pour prolonger le délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la demande en fixant au 25 janvier 2027 le nouvel examen de la clôture.
Le sens de la décision : l’office du juge face à un obstacle procédural à la clôture.
Le tribunal a constaté que la procédure ne pouvait être clôturée en raison d’une instance prud’homale toujours pendante. Il a estimé qu’il convenait de faire application de l’article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour un an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. La solution retient que la persistance d’un contentieux social constitue un motif légitime de prolongation de la liquidation judiciaire. Le juge exerce ici un pouvoir discrétionnaire pour adapter la durée de la procédure aux nécessités de l’espèce.
La valeur de cette solution réside dans l’interprétation souple de l’article L 643-9 du code de commerce. En ne subordonnant pas la prorogation à une condition de diligence du liquidateur, le tribunal privilégie la préservation des droits des salariés. Cette approche garantit que l’extinction de la procédure n’intervienne pas avant la résolution des litiges affectant le passif. Elle confirme que l’obstacle à la clôture peut être un simple fait juridique, comme un procès en cours.
La portée de l’arrêt est double pour la pratique des liquidations judiciaires simplifiées. D’une part, elle rappelle que la clôture n’est pas automatique et peut être repoussée pour des raisons d’équité procédurale. D’autre part, elle impose au liquidateur de signaler au tribunal tout contentieux pendant susceptible d’entraver la clôture. En l’espèce, le jugement a été rendu en l’absence des dirigeants, ce qui souligne le caractère non contradictoire de la décision. La notification de la nouvelle audience vaut avis aux parties défaillantes.
Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport du juge commissaire, favorable à la prorogation, et sur l’exposé du liquidateur. Il a expressément visé l’article L 643-9 du code de commerce pour accorder un délai d’un an. La formule utilisée dans les motifs est claire : “étant donné les motifs invoqués, il échêt de faire application de l’article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour un an le délai” (SUR CE LE TRIBUNAL). Cette rédaction montre que le tribunal a suivi sans réserve l’avis du juge commissaire, sans autre vérification des motifs. La portée pratique est que la prolongation est accordée de manière quasi systématique en présence d’une instance prud’homale.
En définitive, ce jugement illustre la flexibilité du régime de la liquidation judiciaire simplifiée face aux aléas contentieux. Il confirme que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour éviter une clôture prématurée. La solution protège l’intérêt des créanciers salariaux en attendant l’issue du litige prud’homal. Elle s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice économique.