Le tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La société débitrice, spécialisée dans la commercialisation d’énergies renouvelables, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2026. Après avoir été entendue en chambre du conseil, elle sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions de l’ouverture de cette procédure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé la liquidation judiciaire.
La compétence matérielle du tribunal et la répartition des procédures collectives.
Le tribunal écarte d’abord l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il affirme sa compétence en relevant que le débiteur “n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce” (Attendu que). Cette solution confirme le champ d’application des nouvelles règles issues de la loi du 20 novembre 2023. La valeur de cette précision est d’éviter tout conflit de compétence avec les tribunaux de commerce spécialisés. La portée est de sécuriser le justiciable sur la juridiction compétente pour sa procédure collective.
Les conditions de fond justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le débiteur “est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu que). Cette caractérisation de l’état de cessation des paiements est conforme à la définition légale classique. La valeur de cette constatation est de fonder objectivement l’ouverture de la procédure sans débat contradictoire approfondi. La portée est de permettre au débiteur d’accéder rapidement à une procédure de sortie, le redressement étant jugé impossible.