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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00454

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de miroiterie. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements du débiteur, qui sollicitait lui-même l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le juge a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement, ouvrant une procédure simplifiée. La question centrale portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée.

L’affirmation de la compétence et de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal affirme d’abord sa compétence matérielle en écartant l’application de l’article L. 722-6-1 du code de commerce.
Le juge précise que « le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent ».
Cette précision délimite le champ d’application de la compétence spéciale des tribunaux de commerce, réservée aux seules professions agricoles.
La valeur de cette affirmation est de sécuriser la compétence du juge économique pour les activités commerciales et artisanales ordinaires.
Sa portée est de rappeler que la loi du 20 novembre 2023 n’a pas étendu cette dérogation à toutes les professions.

Sur le fond, le tribunal constate l’état de cessation des paiements après examen des pièces produites par le débiteur.
Il relève que « l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur » et qu’il « se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ».
Le juge se fonde ici sur la définition légale de l’insolvabilité, vérifiant l’actif disponible face au passif exigible.
Cette constatation a une valeur probante forte puisqu’elle repose sur une analyse concrète des documents comptables fournis.
Elle permet d’ouvrir la voie à une procédure collective, sans nécessiter de démonstration supplémentaire de la part du débiteur.

Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités.

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de tout redressement pour le débiteur.
Il affirme qu' »en outre, le redressement paraît impossible » et « fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».
Cette décision écarte toute perspective de plan de sauvegarde ou de redressement, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise.
La valeur de ce choix est de privilégier une procédure allégée, plus rapide et moins coûteuse pour les créanciers.
Sa portée est d’éviter des formalités lourdes lorsque l’actif est faible ou que l’entreprise est de taille modeste.

Le tribunal assortit sa décision d’une clause de réexamen en cas de non-respect des critères de la procédure simplifiée.
Il précise que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport ».
Cette réserve permet une adaptation souple du régime procédural en fonction de la réalité constatée par le praticien.
La valeur de cette disposition est de concilier la célérité initiale avec un contrôle a posteriori de l’adéquation de la procédure.
Sa portée est de garantir que la simplification ne se fasse pas au détriment des droits des créanciers ou de la transparence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».