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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00380

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements, avait déposé une déclaration en ce sens le 27 janvier 2026. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’ouverture de la procédure simplifiée. Le juge a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

La compétence matérielle du tribunal est affirmée par une application directe de la loi du 20 novembre 2023. Le jugement relève que le débiteur n’exerce pas l’une des professions mentionnées à l’article L. 722-6-1 du code de commerce. En conséquence, le tribunal se déclare compétent en vertu de l’article 26 de la loi n° 2023-1029. Cette solution confirme la volonté du législateur de centraliser les procédures collectives des petites entreprises devant les tribunaux des activités économiques. Sa valeur est donc d’affirmer le nouveau critère de compétence matérielle exclusif de toute profession réglementée. La portée est immédiate pour toute société commerciale ne relevant pas des professions libérales ou agricoles.

L’état de cessation des paiements est constaté sur la base des pièces produites et des explications du débiteur. Le tribunal retient que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ajoute qu’en outre, le redressement paraît impossible. Cette double constatation justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe sans phase d’observation. La solution rappelle que le redressement impossible est un prérequis indispensable à la liquidation immédiate. Sa portée est de limiter le recours à cette procédure aux situations les plus irrémédiables.

Le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il précise que, si les critères d’application de cette procédure ne sont pas réunis, le liquidateur devra faire rapport au tribunal. Cette réserve conditionne le maintien du régime simplifié à la vérification ultérieure de ses conditions légales. La valeur de cette disposition est d’assurer une souplesse procédurale tout en préservant le contrôle du juge. La portée est d’éviter que la simplification ne devienne un automatisme inadapté à la réalité de l’entreprise.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 15 décembre 2025 par le jugement. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. Le tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il invite les salariés à élire leur représentant dans les dix jours du jugement. Chacune de ces mesures concrétise l’ouverture de la procédure collective et en organise le déroulement immédiat. Leur portée est d’assurer une exécution rapide et encadrée de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».