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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00377

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une association gestionnaire d’activités d’animation et de restauration avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 27 janvier 2026. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a également relevé que tout redressement apparaissait impossible au vu des éléments du dossier. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation et en appliquant la procédure simplifiée.

I. La constatation des conditions légales de la liquidation judiciaire

Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements de l’association débitrice. Il a constaté que celle-ci était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette appréciation souveraine des faits par le juge consacre la matérialité de l’état d’insolvabilité. La valeur de cette constatation réside dans la confirmation du critère légal de la cessation des paiements. Le sens de cette décision est de permettre l’ouverture d’une procédure collective protectrice. La portée ici est de rappeler que le simple dépôt d’une déclaration ne suffit pas. Le juge doit s’assurer de l’impossibilité concrète de payer le passif exigible.

Le tribunal a ensuite jugé que « le redressement paraît impossible » (Attendu). Cette appréciation négative des perspectives de rétablissement écarte la procédure de sauvegarde ou de redressement. La valeur de ce constat est qu’il conditionne l’ouverture directe de la liquidation judiciaire. Le sens de cette décision est d’éviter une procédure inutile lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. La portée est de rappeler que l’impossibilité de redressement doit être établie au moment du jugement. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer cette situation.

II. L’adoption de la procédure simplifiée et ses modalités d’application

Le tribunal a fait « application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Attendu). Cette décision repose sur la nature de l’activité et l’absence de profession réglementée. La valeur de ce choix procédural est de permettre une gestion allégée et plus rapide de la liquidation. Le sens est de réduire les formalités et les coûts pour les petites structures. La portée est de soumettre la liquidation à un régime dérogatoire du droit commun.

Le tribunal a prévu que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport » (Attendu). Cette clause de réserve permet un réexamen ultérieur par le juge. La valeur de cette disposition est d’assurer une souplesse dans l’exécution du jugement. Le sens est de ne pas figer définitivement le régime applicable dès l’ouverture. La portée est de renvoyer au liquidateur le soin de vérifier le maintien des conditions. Cette précaution garantit le respect des règles légales en cours de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».