Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a été saisi par une déclaration de cessation des paiements. La société débitrice, une SAS exerçant une activité de marchand de biens immobiliers, sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Après avoir entendu le dirigeant en Chambre du Conseil et examiné les pièces, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit portait sur l’ouverture de la liquidation judiciaire et l’application de sa procédure simplifiée. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire et dit applicable la procédure simplifiée.
La compétence matérielle et la constatation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal rappelle d’abord sa compétence matérielle en vertu de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Il précise que le débiteur « n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » (Motifs). Cette précision écarte le régime spécifique des procédures applicables aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. La valeur de ce rappel est de sécuriser la compétence du tribunal de commerce classique pour une personne morale. Sa portée est de délimiter le champ d’application des nouvelles règles issues de la réforme.
Le tribunal constate ensuite que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 25 novembre 2025, soit trois mois avant le jugement. La valeur de cette fixation est de déterminer la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité de la part du liquidateur. Sa portée est essentielle pour la protection du gage commun des créanciers.
L’impossibilité de redressement et le choix de la procédure simplifiée.
Le tribunal affirme qu' »en outre, le redressement paraît impossible » (Motifs), rendant ainsi impossible l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette appréciation souveraine des juges du fond justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire. La valeur de cette affirmation est de fermer toute perspective de continuation de l’activité économique. Sa portée est de déclencher les opérations de réalisation immédiate de l’actif du débiteur.
Enfin, le tribunal « fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs) conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette procédure allégée est réservée aux petites entreprises ne possédant pas de biens immobiliers ou dont l’actif est modeste. Le tribunal prévoit une clause de sauvegarde permettant au liquidateur de demander un rapport si les critères ne sont pas réunis. La valeur de ce choix est d’accélérer et de réduire le coût de la procédure pour les petites structures. Sa portée est de permettre une clôture rapide pour cause d’insuffisance d’actif, fixée au 5 août 2026.