Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a été saisi par une société commerciale d’une déclaration de cessation des paiements. Le débiteur sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’ouverture de cette procédure. La solution retient l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, prononçant la liquidation judiciaire.
La compétence matérielle du tribunal est affirmée par un motif clair et précis. Le juge énonce que “le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent” (Attendu). Cette disposition écarte toute exception liée à la profession du débiteur, confirmant l’application du droit commun des procédures collectives. La valeur de ce motif est d’assurer la sécurité juridique sur le juge saisi, évitant un renvoi pour incompétence. La portée est pratique : toute entreprise commerciale non soumise à un statut particulier relève de cette juridiction.
L’examen des pièces du dossier confirme la situation financière irrémédiable du débiteur. Le tribunal constate qu’“il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements” (Attendu). Ce constat objectif, fondé sur des éléments comptables, conditionne l’ouverture de toute procédure collective. La cessation des paiements est ici caractérisée sans équivoque, ce qui justifie la suite de la décision.
Le redressement de l’entreprise est jugé impossible par le tribunal, qui le mentionne expressément. Il retient qu’“en outre, le redressement paraît impossible” (Attendu), sans autre développement. Ce motif, bien que succinct, est essentiel car il écarte la phase de redressement judiciaire au profit de la liquidation. La valeur de cette appréciation est souveraine pour le juge du fond, qui dispose d’une marge d’appréciation. La portée est immédiate : la liquidation est la seule voie possible, sans plan de continuation.
Enfin, le tribunal écarte la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il décide qu’“il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée” (Attendu). Ce choix, motivé par les éléments du dossier, renforce le caractère classique de la procédure. La valeur de cette décision est d’assurer un suivi complet des opérations de liquidation. La portée pratique implique la nomination d’un liquidateur et d’un commissaire-priseur pour inventorier les actifs.