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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00183

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a été saisi par une société organisant des séjours à la montagne d’une déclaration de cessation des paiements pour obtenir un redressement judiciaire. Le débiteur, entendu en chambre du conseil, a modifié sa demande à l’audience en sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, faute de cession ou de levée de fonds. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée malgré la demande initiale de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée.

La faculté pour le tribunal de prononcer une liquidation judiciaire après une demande de redressement.

Le tribunal a relevé que le débiteur, à la barre, a modifié sa demande initiale de redressement judiciaire pour solliciter une liquidation. Il a constaté que « le redressement paraît impossible » (Motifs, attendu n°3), justifiant ainsi le changement de procédure. Cette décision illustre la souplesse procédurale du juge qui s’adapte à la réalité économique de l’entreprise. En valeur, elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique donnée par le débiteur dans sa déclaration. Sa portée est d’offrir une issue rapide et adaptée lorsque les perspectives de redressement s’évanouissent en cours d’instance.

Le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une gestion allégée.

Le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il a précisé que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport » (Dispositif, dernier attendu). Cette solution permet une procédure moins coûteuse et plus rapide pour les petites entreprises. En valeur, elle traduit la volonté du législateur de simplifier les procédures collectives pour les débiteurs sans actif immobilier complexe. Sa portée est de responsabiliser le liquidateur dans le contrôle a posteriori des conditions de la simplification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».