Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 2 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans contre un dirigeant défaillant. Le liquidateur judiciaire avait assigné ce dirigeant pour des manquements graves lors de la liquidation de sa société, notamment son absence de coopération. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits, laissant le tribunal statuer sur pièces. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. La solution retient l’absence de comptabilité, le défaut de déclaration de cessation des paiements et l’obstruction à la procédure.
L’abstention de coopérer avec les organes de la procédure est un obstacle à son bon déroulement.
Le tribunal constate que le dirigeant « ne s’est jamais présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, malgré les différentes convocations » (Discussion). Cette carence, malgré des convocations réceptionnées, démontre une volonté délibérée de faire obstacle à la procédure.
La valeur de ce motif est forte car il prouve une désinvolture caractérisée envers les obligations légales du dirigeant. La portée de cette solution est de sanctionner l’absence de collaboration comme une faute autonome, même sans préjudice financier direct.
La disparition des documents comptables et le défaut de déclaration de cessation des paiements sont des fautes distinctes et graves.
Le tribunal relève que « l’absence de remise de la comptabilité, tant au greffe qu’au liquidateur, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité » (Discussion). Il ajoute que le dirigeant n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal, alors qu’il connaissait ses dettes.
La valeur de cette analyse est de cumuler deux griefs pour aggraver la sanction, en soulignant la récidive implicite du dirigeant. La portée de ce jugement est d’affirmer que l’ignorance des obligations comptables ne saurait être invoquée par un dirigeant déjà confronté à une liquidation antérieure.