Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par une ordonnance de référé du 14 janvier 2026, a statué sur la demande d’une société créancière. Le demandeur réclamait la restitution d’un acompte de 3 384 euros TTC versé à un prestataire défaillant, ainsi que des dommages et intérêts. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision en l’absence de contestation sérieuse. La solution retient le principe de l’obligation non sérieusement contestable et accorde la provision sous astreinte.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en constatant que la créance était certaine. Il relève que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Cette décision illustre la valeur classique de l’article 873 du code de procédure civile en matière contractuelle.
La portée de cette solution est de rappeler que l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à la provision. Le juge se contente des pièces du demandeur pour établir l’absence de contestation sérieuse.
II. Le rejet des dommages et intérêts et l’assortiment d’une astreinte
Le tribunal a écarté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il estime que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de droit. Cette position est conforme à la jurisprudence constante exigeant un préjudice moral ou commercial autonome.
En revanche, le juge a ordonné le paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette mesure vise à contraindre efficacement le débiteur défaillant à exécuter la décision, renforçant ainsi son efficacité pratique. La portée est d’assurer l’effectivité de la provision allouée.