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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Lyon, le 12 janvier 2026, n°2025R01979

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 12 janvier 2026, homologue un accord transactionnel intervenu entre deux sociétés commerciales. La demanderesse avait assigné la défenderesse en paiement d’une provision de 11 380,70 euros pour inexécution contractuelle. Les parties ont annoncé à l’audience avoir trouvé une issue négociée à leur litige. Le juge constate l’accord et réduit la condamnation à 6 828,42 euros payable en quatre mensualités. La question de droit portait sur la faculté du juge des référés d’acter un accord modifiant sa propre compétence provisionnelle. Le tribunal répond par l’affirmative en intégrant les modalités convenues dans son dispositif.

I. L’office du juge des référés face à l’accord des parties

Le juge des référés exerce ici un pouvoir d’homologation qui dépasse la simple constatation de l’accord. Il transforme un contrat de transaction en une décision judiciaire exécutoire par provision. La valeur de cette solution est d’assurer la sécurité juridique des parties tout en préservant la célérité propre au référé. Le tribunal valide le quantum réduit et le délai de paiement sans vérifier la réalité de la créance initiale. La portée est pratique : le créancier obtient un titre exécutoire immédiat, mais limité aux termes négociés.

II. La portée des clauses pénales et l’équilibre du délai de grâce

Le dispositif prévoit une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité. Le juge reprend cette stipulation en disposant qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible. Cette clause, d’origine conventionnelle, acquiert force exécutoire par l’ordonnance. La valeur de cette mesure est de garantir l’effectivité du plan de paiement sans nouvelle procédure. La portée est dissuasive pour le débiteur, mais protectrice pour le créancier qui conserve un droit à l’exigibilité immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».