Le tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement du 12 janvier 2026, a tranché un litige né de l’exécution d’un marché de travaux privés. La société maître d’ouvrage avait notifié un décompte général incluant des pénalités, contesté par l’entrepreneur qui réclamait le solde de son marché. La question de droit portait sur la validité de la notification du décompte et sur le calcul des pénalités de retard. Le tribunal a déclaré recevables les observations de l’entrepreneur et a réduit les pénalités.
La régularité de la notification du décompte général conditionne le point de départ des délais de contestation.
Le tribunal a jugé que le décompte n’a pas été valablement notifié par le maître d’ouvrage. Il relève que « le décompte général a été adressé à la société FILIME CONSTRUCTION par Monsieur [W] [D], directeur technique de la société [K], n’ayant pas qualité de maître d’ouvrage » (Motifs, 1). Par ailleurs, la délégation de pouvoirs produite ne permet pas de certifier sa date d’établissement. En conséquence, le délai de contestation d’un mois n’a pas commencé à courir, et les observations de l’entrepreneur sont recevables. Cette solution souligne l’exigence de formalisme pour la notification du décompte général.
Le quantum des pénalités de retard doit être proportionné à l’objet du litige et à la part de responsabilité de chaque partie.
Le tribunal a réduit le nombre de jours de retard imputables à l’entrepreneur à quinze jours. Il a estimé que « les retards sont imputables d’une part, à la maitrise d’œuvre […] et d’autre part, à la société FILIME CONSTRUCTION » (Motifs, 2). Surtout, il a fixé les pénalités à 330 euros en appliquant le taux contractuel « sur la base du marché relatif à l’escalier de l’extension d’un montant de 10.942,80 € HT » (Motifs, 2). Le tribunal refuse ainsi de calculer la pénalité sur le marché global, marquant une volonté de proportionnalité entre la sanction et le préjudice réellement causé.