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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 2 février 2026, n°J2026000005

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 2 février 2026 prononce la liquidation judiciaire d’une société exploitant une pizzeria. Deux créanciers publics, le comptable public et l’URSSAF, ont assigné la société débitrice pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a joint les deux instances et ouvert une liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’état de cessation des paiements est manifestement caractérisé” (Attendu). Cette appréciation repose sur un passif identifié de 306 703,95 euros et un actif disponible néant.

La solution s’inscrit dans la droite ligne des articles L640-1 et suivants du code de commerce. Le sens de cette décision est de vérifier l’existence d’un déséquilibre irrémédiable entre les dettes exigibles et les liquidités. La valeur de ce constat est d’éviter l’aggravation du passif en maintenant une activité non viable.

La portée de ce raisonnement est de rappeler que la simple absence d’actif disponible suffit à caractériser la cessation des paiements. Le tribunal ne se contente pas d’une insuffisance d’actif, mais exige une impossibilité immédiate de payer. Cette approche garantit une protection rapide des créanciers.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire directe

Le tribunal écarte toute perspective de redressement en retenant “l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire” (Sur ce, le tribunal juge). Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2024, soit plusieurs mois avant les assignations.

Le sens de cette décision est de privilégier une liquidation immédiate face à une entreprise sans espoir de continuation. La valeur de ce choix est d’éviter des frais de procédure inutiles pour un redressement voué à l’échec. Le tribunal nomme un liquidateur et un commissaire de justice pour inventorier les actifs.

La portée de cette solution est d’affirmer que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation. Elle souligne également le rôle actif du juge dans la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Cette décision protège l’égalité entre créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».