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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 2 février 2026, n°2025024070

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 2 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Saisi par l’URSSAF, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements d’une société exerçant des travaux de peinture. La question de droit portait sur la caractérisation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. La solution retient l’ouverture de cette procédure en raison de l’absence de perspective de redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ressort des pièces du dossier que le passif exigible s’élève à 25049 euros, tandis que l’actif disponible est nul. Cette situation justifie une insuffisance d’actif constituant le critère objectif de la cessation des paiements.

La valeur de cette décision réside dans l’appréciation concrète de l’actif disponible. Le juge se fonde sur les rapports de l’expert et du juge enquêteur pour établir cette situation financière. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2024, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce.

La portée de ce constat est fondamentale car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective. Le tribunal rappelle que « la Sas SASU CREA CONCEPT ne peut faire face à son passif exigible de 25049.00 € avec l’actif disponible 0.00 € » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond est déterminante pour la suite de la procédure.

II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation directe

Le tribunal écarte toute possibilité de redressement judiciaire en raison de l’absence de perspectives économiques. Le dirigeant ne s’est pas présenté aux convocations du juge enquêteur et de l’expert désigné. Cette carence révèle l’absence totale de volonté de poursuivre l’activité ou de présenter un plan.

Le sens de cette solution est de privilégier la liquidation judiciaire directe lorsque les conditions du redressement sont absentes. Le juge estime qu’il y a « impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs). Cette appréciation repose sur l’absence d’actif disponible et l’accumulation des dettes sociales depuis 2022.

La portée de cette décision est double pour le droit des procédures collectives. Elle rappelle que la liquidation directe est une mesure subsidiaire mais nécessaire face à une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal applique strictement les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce en constatant l’échec de toute tentative de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».