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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Libourne, le 2 février 2026, n°2026000478

Le tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 2 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant un fonds de commerce de jardins et piscines. Cette dernière avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2026, invoquant une baisse d’activité et des pertes clients. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture du redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025.

I. L’état de cessation des paiements : une condition vérifiée.

Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “le passif connu est évalué à la somme de 123 001,00 € , dont 118 501,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 €”. Cette absence totale d’actif disponible caractérise un état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Le jugement confirme ainsi l’appréciation souveraine du juge du fond sur l’existence d’un déséquilibre financier irréversible.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, fondé sur un constat comptable et non sur les perspectives de redressement. Le tribunal écarte implicitement toute appréciation subjective des difficultés économiques, renforçant la sécurité juridique des créanciers. En portée, cet arrêt illustre l’application classique de la règle, où l’absence de trésorerie et de réserves de crédit suffit à ouvrir la procédure.

II. La date de cessation des paiements : une fixation souple et pragmatique.

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025, correspondant à “la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer”. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.631-8 du code de commerce, qui permet au juge de retenir la date de la première impayé connu. Le tribunal privilégie ainsi une approche concrète, fondée sur les déclarations du dirigeant.

Le sens de cette décision est d’éviter une fixation trop tardive qui pourrait réduire les possibilités de redressement. Elle valorise la transparence du débiteur, tout en respectant le principe du contradictoire. En portée, ce jugement rappelle que la date provisoire peut être révisée en cours de procédure, offrant une souplesse nécessaire à la gestion des difficultés. La portée pratique est de permettre un apurement du passif sur une période étendue, comme le souhaite le dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».