Le tribunal de commerce de Libourne, dans un jugement du 2 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. Le dirigeant de la société débitrice avait déclaré l’état de cessation des paiements le 21 janvier 2026, invoquant une perte d’activité commerciale. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire et de l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité manifeste d’un redressement.
La première condition de la cessation des paiements est caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal a constaté que “le passif connu est évalué à la somme de 49 916,45 €, dont 49 916,45 € de passif exigible, pour un actif disponible de 5 414,03 €” (Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire). Il en a déduit que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette appréciation chiffrée démontre la rigueur avec laquelle le juge vérifie le déséquilibre financier. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la condition d’actif disponible insuffisant. Sa portée est de subordonner l’ouverture de la liquidation à une simple comparaison comptable entre dettes exigibles et liquidités.
L’impossibilité manifeste du redressement justifie le prononcé de la liquidation judiciaire directe.
Le tribunal a estimé que “le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose” (Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire). Il a fondé cette appréciation sur la perte d’activité et un dernier exercice déficitaire de 20 216 euros. Le sens de cette décision est de réserver la liquidation aux situations où aucune perspective de continuation n’existe. Sa portée est de limiter le champ du redressement judiciaire aux seules entreprises dont l’activité reste viable. Le juge exerce ici un pouvoir souverain d’appréciation de la situation économique.
L’application de la procédure simplifiée est conditionnée par le respect de critères légaux cumulatifs.
Le tribunal a vérifié que “l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce” (Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire). Ces critères sont l’absence de bien immobilier, un effectif salarié inférieur ou égal à cinq et un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros. Le sens de cette solution est d’automatiser le recours à la procédure simplifiée lorsque les seuils sont atteints. Sa valeur est de garantir une rapidité de traitement pour les petites entreprises. Sa portée est d’écarter toute marge d’appréciation du juge sur ce point précis.
Le délai de clôture de la procédure simplifiée est fixé à six mois en l’absence de dépassement de seuils.
Le tribunal a constaté que “l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce” (Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire). Ces critères sont un effectif supérieur à un salarié et un chiffre d’affaires supérieur à 300 000 euros. Le sens de cette disposition est de raccourcir la durée de la procédure pour les très petites entreprises. Sa valeur est de favoriser une sortie rapide du passif et une clôture efficace. Sa portée est de lier le délai de clôture à la taille de l’entreprise débitrice.