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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 3 février 2026, n°2026000307

Le tribunal de commerce de La Rochelle a rendu un jugement le 3 février 2026, statuant sur une demande d’ouverture de procédure collective. Un créancier public avait assigné un entrepreneur individuel en cessation des paiements, en raison d’une dette de cotisations impayée. Le débiteur, non comparant et non représenté, avait cessé son activité en juin 2025. La question centrale était de savoir si l’état de cessation des paiements était caractérisé et quelle procédure ouvrir. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal vérifie d’abord la réunion des conditions légales de la cessation des paiements. Il relève que le débiteur « ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose » (Motifs). Cette constatation repose sur l’absence d’actifs saisissables et l’échec des voies d’exécution. La solution est conforme à l’article L.631-1 du code de commerce qui exige cette impossibilité. Sa valeur est de rappeler que l’état de cessation des paiements s’apprécie concrètement, par la confrontation de l’actif disponible au passif exigible. La portée de cette analyse est de permettre au juge de fonder son appréciation sur des éléments objectifs, comme les procès-verbaux de saisie.

II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe

Le tribunal écarte le redressement judiciaire au profit de la liquidation judiciaire. Il constate que « la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise » (Motifs), le débiteur ayant cessé son activité. Le sens de cette décision est d’appliquer l’article L.640-1 du code de commerce, qui permet la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. Sa valeur est d’éviter une période d’observation inutile, conformément à la finalité de la procédure. La portée du jugement est de soumettre les patrimoines professionnel et personnel du débiteur à la procédure, en raison de son statut d’entrepreneur individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».