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Tribunal de commerce de Gap, le 4 février 2026, n°2026F00001

Le tribunal de commerce de Gap, par un jugement du 4 février 2026, s’est prononcé sur la requête d’un entrepreneur individuel sollicitant l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le demandeur, exerçant une activité sportive, n’a pas sollicité de sauvegarde et ne présente pas de difficultés professionnelles. La question centrale portait sur l’appréciation duale des patrimoines personnel et professionnel pour déterminer la procédure applicable. Le tribunal a rejeté l’ouverture d’une procédure collective sur le patrimoine professionnel et a renvoyé le débiteur devant la commission de surendettement pour son patrimoine personnel.

La compétence exclusive du tribunal de commerce pour l’entrepreneur individuel.

Le tribunal rappelle que, selon l’article L.681-1 du code de commerce, toute demande concernant un entrepreneur individuel relève de sa compétence. Il précise que “toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.” (Motifs). Cette règle unifie le contentieux pour éviter une dispersion des juridictions. Le tribunal affirme ainsi sa compétence matérielle pour statuer sur les deux patrimoines. Cette solution garantit une cohérence procédurale pour le débiteur unique.

L’absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel.

Le tribunal constate que l’actif professionnel disponible est inconnu et que le passif exigible l’est également. Il en déduit que “la situation financière de l’entreprise ne répond pas à la définition sus-relatée” de l’état de cessation des paiements (Motifs). Par conséquent, il refuse d’ouvrir une procédure collective sur le patrimoine professionnel. Cette décision souligne que l’ignorance de la situation comptable ne permet pas de caractériser l’impossibilité de payer. Elle protège le débiteur d’une liquidation prématurée faute d’éléments probants.

La caractérisation du surendettement sur le patrimoine personnel.

Le tribunal vérifie les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation pour le patrimoine personnel. Il relève que les dettes non professionnelles s’élèvent à 44704,76 euros et que le débiteur n’est pas propriétaire de sa résidence principale. Il conclut que “Monsieur [A] [Q] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir” (Motifs). Cette appréciation concrète consacre l’autonomie du patrimoine personnel malgré le statut d’entrepreneur. Elle permet l’accès à la procédure de surendettement malgré l’existence d’une activité professionnelle.

Le renvoi devant la commission de surendettement comme mesure adaptée.

Le tribunal ordonne le renvoi du débiteur devant la commission de surendettement, avec son accord, pour l’ouverture d’une procédure unique sur son patrimoine personnel. Cette solution respecte la volonté du demandeur et la spécialisation administrative de la commission. Elle évite une judiciarisation inutile pour un simple constat de surendettement. La portée de cette décision est de faciliter le traitement des dettes personnelles de l’entrepreneur individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».