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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 3 février 2026, n°2026000180

Le tribunal de commerce de Douai, dans un jugement du 3 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La procédure a été initiée par une déclaration de cessation des paiements effectuée le 27 janvier 2026 par le conseil de la présidente de la société. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’éligibilité de la société au régime simplifié. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure.

I. L’établissement de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il ressort des éléments que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 12 999 euros avec son actif disponible négatif de 1 079 euros. Cette constatation matérielle établit le passif exigible et l’actif disponible insuffisant pour y faire face. La valeur de cette décision réside dans la vérification rigoureuse des deux éléments constitutifs de la cessation des paiements. La portée est de rappeler que le tribunal doit s’assurer de la réalité de l’état d’insolvabilité avant toute ouverture.

II. L’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée immédiate en raison de l’absence de bien immobilier. Il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils. Cette motivation justifie le recours à la procédure simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce. Le sens de cette solution est de faciliter et d’accélérer la liquidation des petites entreprises sans actif immobilier. Sa portée est de conditionner l’application du régime simplifié à des critères objectifs et vérifiables par le tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».