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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Douai, le 20 janvier 2026, n°2025003628

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF avait assigné le débiteur, lequel était en état de cessation des paiements avec un passif exigible de 225 274 euros pour un actif disponible de seulement 7 900 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire et sur le champ d’application de la loi du 14 février 2022. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure sur les deux patrimoines du débiteur, fixant la date de cessation des paiements au 21 juillet 2024.

La recevabilité de la demande et l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. Il ressort des renseignements que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 225 274 euros avec son actif disponible 7 900 euros » (Motifs). La solution est fondée sur l’article L.631-1 du code de commerce qui définit cet état.

La valeur de cette décision est de rappeler que l’actif disponible doit être liquide et immédiatement mobilisable pour faire face au passif. Sa portée est de préciser que le seul constat d’une insuffisance d’actif, sans espoir de redressement, orienterait vers une liquidation judiciaire. Le tribunal écarte ici toute discussion sur l’absence de perspective de redressement en ouvrant une période d’observation.

L’application de la loi du 14 février 2022 et l’ouverture de la procédure.

Le tribunal écarte l’application de la loi du 14 février 2022 au motif que « la dette URSSAF est antérieure au 15/05/2022 et que la loi du 14/02/2022 ne peut s’appliquer à Monsieur [A] [P] » (Motifs). Cette loi avait instauré un traitement différencié des dettes sociales selon leur date d’exigibilité.

La valeur de ce raisonnement est d’affirmer le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière de procédure collective. Sa portée est de maintenir l’unité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, le tribunal ouvrant le redressement « sur les deux patrimoines » (Motifs). Cette solution confirme l’application du droit commun antérieur à la réforme pour les dettes nées avant son entrée en vigueur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».