Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon, deuxième chambre, le 2 février 2026, prononce l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard d’une société de restauration traditionnelle. La procédure est initiée suite à la déclaration de cessation des paiements déposée par la débitrice le 22 janvier 2026. Lors de l’audience en chambre du conseil, le dirigeant explique les difficultés par une équipe surdimensionnée et une concurrence accrue. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce le redressement judiciaire, estimant que la débitrice peut se redresser.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements pour constater la situation de la débitrice. Il relève que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation est fondée sur les pièces produites et les explications du dirigeant concernant la masse salariale excessive.
La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le juge ne se contente pas des déclarations du débiteur mais vérifie concrètement l’insuffisance d’actif disponible. La portée de ce constat est déterminante car il conditionne l’ouverture de toute procédure collective.
II. L’ouverture du redressement judiciaire comme mesure adaptée
Le tribunal estime que la débitrice est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement. Il prononce donc une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce. Cette décision repose sur l’appréciation des perspectives de rétablissement de l’activité.
La valeur de ce choix illustre la finalité du redressement judiciaire qui est de permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. La portée de la décision est immédiate avec l’ouverture d’une période d’observation de six mois. Elle permet la mise en place des organes de la procédure pour préparer un éventuel plan.