Le Tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 3 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société à responsabilité limitée exploitant un restaurant asiatique. La gérante de la société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 janvier 2026, invoquant une chute du chiffre d’affaires et l’incapacité de régler les salaires et les charges. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation, fixant la date de cessation au 1er septembre 2025.
L’office du juge dans la constatation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal vérifie souverainement l’état d’arrêt des paiements à partir des éléments fournis par le débiteur. Il relève que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La valeur de cette décision réside dans l’appréciation concrète de l’insolvabilité par le juge. Le tribunal s’appuie sur les déclarations de la gérante et les pièces du dossier pour établir la réalité de la cessation.
La portée de cette constatation est immédiate puisqu’elle déclenche l’ouverture de la procédure collective. Le jugement fixe une date de cessation des paiements, point de départ des actions en nullité de la période suspecte.
Les mesures d’organisation de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un chargé d’inventaire pour assurer le déroulement de la procédure. Il autorise une poursuite d’activité limitée jusqu’au 3 mai 2026 pour les besoins de la liquidation.
La valeur de ces nominations garantit le respect du contradictoire et la protection des intérêts des créanciers. Le tribunal rappelle au chef d’entreprise son obligation de coopérer et de sécuriser les actifs.
La portée de ce jugement est d’ouvrir une période d’observation réduite avant la clôture, fixée à trois ans. Le tribunal met en garde la gérante sur sa responsabilité personnelle en cas de négligence, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.