Le Tribunal de commerce de Cusset, statuant en référé le 3 février 2026, a ordonné une expertise judiciaire. Un acheteur, confronté à des désordres sur un véhicule d’occasion, avait assigné le vendeur pour obtenir cette mesure. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait légalement ordonner une expertise en présence d’un motif légitime. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant l’expertise et en complétant sa mission à la demande du vendeur.
I. L’affirmation d’un motif légitime d’expertise
Le juge des référés a fondé sa décision sur l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure. Il retient qu’il existe un litige technique nécessitant l’éclairage d’un spécialiste pour être tranché.
A. La caractérisation du motif légitime
Le juge a estimé qu’ « une mesure d’expertise sera ordonnée compte tenu de la nature du litige existant entre les parties présentes à l’instance et qui nécessite l’éclairage d’un expert » (Attendu). Cette motivation succincte caractérise le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La portée est de confirmer que la simple allégation de désordres techniques, non manifestement infondée, suffit à justifier la mesure.
B. L’étendue de la mission confiée à l’expert
Le juge a fait droit à la demande du vendeur en « complétion de la mission telle que sollicitée » (Motifs). Il a ainsi intégré des questions sur l’obligation de conseil et de résultat du garagiste. Cette extension de la mission démontre le souci du juge de permettre une instruction complète. La valeur de cette décision est de garantir le contradictoire et l’utilité de l’expertise pour tous. Sa portée est d’ouvrir l’investigation à l’ensemble des responsabilités potentielles, y compris celle du réparateur.
II. Le régime procédural de la mesure d’instruction
Le juge a précisé les conditions financières et les effets de l’expertise ordonnée, en respectant le principe de la charge provisoire des frais.
A. La consignation et la charge provisoire des dépens
Le juge a mis les frais d’expertise à la charge du demandeur, « celle-ci ayant fait la demande de la présente requête » (Motifs). Cette solution est conforme à l’usage en référé où le demandeur à la mesure en supporte l’avance. La valeur de cette règle est de ne pas préjuger de la responsabilité au fond. La portée est d’inciter le demandeur à ne solliciter une expertise que s’il est de bonne foi.
B. Le sort réservé aux dépens et aux frais irrépétibles
Le juge a réservé les dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a renvoyé la question de la charge définitive des frais aux juges du fond. La valeur de cette décision est de respecter le principe selon lequel le référé ne lie pas le juge du fond. Sa portée est de maintenir la neutralité de la décision et d’éviter toute anticipation sur l’issue du litige principal.