Le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 21 janvier 2026. Un restaurateur, constitué en SASU, était poursuivi par le ministère public pour ouverture d’une procédure collective. Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience initiale, ce qui a conduit à une enquête. La question de droit portait sur l’existence de la cessation des paiements et le choix entre redressement et liquidation judiciaire. Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire en constatant l’état de cessation des paiements.
La cessation des paiements est établie par l’absence d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le passif connu s’élève à 91 000 euros tandis que l’actif disponible reste inconnu. Cette situation démontre l’impossibilité de régler les dettes échues avec les liquidités immédiates. La valeur de cette solution est de rappeler le critère objectif de la cessation des paiements. La portée est d’écarter toute discussion sur la simple difficulté financière.
Le redressement judiciaire est préféré à la liquidation malgré la gravité des difficultés. Le tribunal estime que « le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible » (Motifs). L’entreprise conserve ainsi une capacité à poursuivre son activité et à apurer son passif. Cette décision revêt une valeur protectrice pour la poursuite de l’activité économique. Sa portée est d’offrir au débiteur une chance de présenter un plan de continuation.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 21 juillet 2024. Le tribunal constate qu’à cette date « l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales » et « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales » (Motifs). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte sans préjudice d’une modification ultérieure. La valeur de cette mesure est d’assurer la sécurité juridique des actes passés. Sa portée est de permettre au mandataire d’exercer d’éventuelles actions en nullité.