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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00563

Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire d’une créance, assignait une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir l’indemnisation d’un passager victime d’un retard de vol de plus de trois heures. La demanderesse sollicitait également des dommages-intérêts pour défaut de remise de notice informative et pour résistance abusive. La question de droit portait sur l’étendue des droits du cessionnaire et les conditions d’indemnisation complémentaire. Le tribunal a fait droit à la demande principale mais a rejeté les demandes accessoires.

L’office du juge face à la défaillance du défendeur et la qualité à agir du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. En l’espèce, la compagnie défenderesse n’ayant pas comparu, le juge s’est fondé sur les seuls éléments produits par la demanderesse. Cette solution souligne que le défaut de comparution n’entraîne pas une acceptation automatique des prétentions.

Sur le droit d’agir, le tribunal a validé la cession de créance en relevant que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » (Motifs). Cette qualification de contrat de services n’affecte pas la validité de la transmission de la créance. Le juge consacre ainsi la recevabilité des actions des sociétés de recouvrement de droits des passagers aériens.

La portée de cette décision est de sécuriser le modèle économique des cessionnaires de créances. Elle affirme que la cession est valable même si le contrat la présente comme une prestation de services. La valeur de cette solution est d’écarter toute tentative de remettre en cause la qualité à agir sur ce fondement.

Les limites de l’indemnisation forfaitaire et l’exigence d’un préjudice distinct.

Concernant la demande fondée sur l’article 14 du règlement européen, le tribunal a débouté la demanderesse car « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Le juge a également constaté l’absence de preuve d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé. Cette solution rappelle que le non-respect d’une obligation d’information n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique.

Pour la résistance abusive, le tribunal a rejeté la demande faute pour la requérante de démontrer « un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol » (Motifs). Le seul fait de devoir agir en justice ne constitue pas un préjudice réparable sur ce fondement. La condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suffit à couvrir ces frais.

La valeur de ces solutions est de faire application stricte du droit commun de la responsabilité. Le sens est de rappeler qu’une indemnisation complémentaire suppose un préjudice distinct prouvé. La portée de l’arrêt est d’encadrer les demandes accessoires des cessionnaires et d’éviter une double indemnisation du même préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».