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Tribunal de commerce de Compiègne, le 4 février 2026, n°2026P00020

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société organisatrice d’événements automobiles. La société débitrice avait déposé une demande en ce sens le 30 janvier 2026, invoquant des difficultés financières liées à la hausse des coûts. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et sur l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a vérifié que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que “l’activité n’est plus rentable face à l’augmentation du coût des inscriptions aux meeting ainsi que des pièces détachées” (Motifs). Cette situation caractérisait l’impossibilité de payer les dettes courantes, justifiant l’ouverture du redressement judiciaire.

A. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires
Le jugement souligne qu’aucun moratoire consenti par les créanciers ni réserve de crédit n’a été démontré. “Il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers” (Motifs). Cette absence confirme l’état de cessation des paiements et écarte tout aménagement extrajudiciaire.

B. La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la cessation des paiements au 31 décembre 2024, date à laquelle l’entreprise n’a plus pu honorer ses charges. Cette fixation remplit l’exigence de l’article L.631-1 du code de commerce. Elle permet de déterminer le point de départ de la période suspecte.

II. Les mesures d’organisation de la procédure de redressement
Le tribunal a appliqué la procédure sans administrateur judiciaire, compte tenu du chiffre d’affaires et du nombre de salariés. Cette décision simplifie la gestion de la période d’observation. Elle est conforme aux articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce.

A. La désignation des organes de la procédure
Le jugement désigne un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un expert pour l’inventaire. Ces nominations assurent le suivi de la procédure et la protection des créanciers. Le mandataire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois.

B. Les obligations du débiteur et le calendrier procédural
Le débiteur doit coopérer, remettre la liste des créanciers et déposer un premier rapport avant le 11 mars 2026. Ce rapport justifiera des capacités financières pour poursuivre l’activité. Le tribunal pourra alors statuer sur le maintien de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».