Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Compiègne, le 4 février 2026, n°2025P00590

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 4 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS S.A.K [Q]. Un créancier, l’URSSAF de Picardie, avait assigné la société en redressement judiciaire pour une dette de cotisations impayées. Le mandataire judiciaire a constaté une carence totale de la gérance, empêchant toute évaluation des perspectives de redressement. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de coopération du dirigeant. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. La carence de la gérance justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence d’informations fournies par le dirigeant, rendant tout redressement impossible. Il est relevé que « le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette situation caractérise l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de sanctionner l’obstruction du dirigeant, qui paralyse la procédure collective. La portée est dissuasive pour les débiteurs qui refusent de coopérer avec les organes de la procédure.

II. La fixation de la date de cessation des paiements à la date maximale autorisée

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 4 août 2024, soit la date maximale légalement autorisée, en raison de l’antériorité des dettes sociales. Les motifs précisent qu' »il convient de fixer au 4 août 2024 la cessation des paiements de la SAS S.A.K [Q] soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l’antériorité de ses dettes sociales » (Motifs). Le sens de cette mesure est de remonter aussi loin que possible pour préserver les intérêts des créanciers. Sa valeur est de permettre l’extension de la période suspecte. La portée est de protéger le gage commun contre les actes frauduleux antérieurs à la date retenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».