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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 21 janvier 2026, n°2025P00563

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un fonds de commerce d’optique et d’audition. L’URSSAF avait assigné la débitrice, créancière de 34.148,40 euros de cotisations impayées depuis mai 2024, sans succès des voies d’exécution. Un rapport d’enquête a été déposé après une audience du 17 décembre 2025. La question juridique portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert le redressement judiciaire, fixant la cessation au 21 juillet 2024.

L’appréciation de la cessation des paiements par le tribunal.

Le tribunal fonde sa décision sur le constat d’une impossibilité de faire face au passif exigible. Il relève que la société débitrice se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation est concrète et repose sur les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites.

Le tribunal écarte également toute possibilité de réserves de crédit ou de moratoires. Il précise qu' »il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers » (Motifs). Cette vérification est essentielle pour écarter une cause d’exclusion légale de l’état de cessation des paiements.

La valeur de cette motivation est d’ancrer la décision dans une analyse factuelle rigoureuse. La portée est de rappeler que le juge doit vérifier l’absence de tout aménagement de paiement avant d’ouvrir la procédure.

La fixation de la date de cessation des paiements et les modalités de la procédure.

Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 21 juillet 2024. Il s’agit de la « date maximale admissible eu égard aux cotisations dues depuis mai 2024 » (Motifs). Cette date est choisie en lien direct avec l’apparition des premières dettes impayées.

Le tribunal décide d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire. Cette modalité est retenue « eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice » (Motifs). Cette décision est conforme aux dispositions des articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce.

La valeur de cette fixation est de sécuriser le point de départ de la période suspecte. La portée de la désignation d’un mandataire seul est d’alléger la procédure pour les petites entreprises, tout en assurant le suivi des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».