Le juge des référés du tribunal judiciaire, par une ordonnance rendue le 21 janvier 2026, a été saisi d’une demande de provision.
Le créancier a assigné son débiteur en référé pour obtenir le paiement d’une somme de 31 418,60 euros.
À l’audience du 7 janvier 2026, aucune des parties n’était présente ni représentée.
Le demandeur avait toutefois adressé un courrier pour informer le juge de l’existence d’un accord.
Il sollicitait dans ce courrier son désistement d’instance et d’action, sans que le défendeur n’ait comparu.
La question de droit portait sur la régularité et l’effet de ce désistement unilatéral.
Le juge a déclaré le désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance et de l’action.
I. Les conditions du désistement unilatéral parfait
Le juge des référés a rappelé le régime juridique applicable au désistement du demandeur.
Il a énoncé que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (Attendu que…).
Cependant, une exception majeure est prévue lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense.
Le magistrat a précisé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir » (Attendu que…).
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond.
La valeur de cette solution est de faciliter l’extinction rapide des litiges.
Sa portée est de consacrer un désistement unilatéral parfait sans besoin d’acceptation expresse.
II. Les conséquences procédurales du désistement parfait
Le juge a constaté que le désistement était recevable et régulier, le déclarant parfait.
Il a alors ordonné l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement.
Cette extinction entraîne le dessaisissement immédiat du juge des référés saisi.
Sur le sort des frais, le juge a appliqué l’article 399 du code de procédure civile.
Il a laissé les dépens de l’instance éteinte à la charge de la partie qui se désiste.
Le sens de cette décision est de respecter l’autonomie procédurale du demandeur.
Sa valeur pratique est d’éviter un procès devenu sans objet par l’accord des parties.
La portée de l’ordonnance est de clore définitivement le litige sans condamnation au fond.