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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 3 février 2026, n°2025011924

Le trois février deux mille vingt-six, le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a statué sur une demande d’expertise. Une société acquéreur d’un véhicule frigorifique d’occasion a sollicité une mesure d’instruction après une panne survenue peu après la vente. La question était de savoir si un motif légitime justifiait une expertise avant tout procès. Le juge a fait droit à la demande et ordonné une expertise technique.

I. L’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise.

Le juge des référés rappelle que sa compétence est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il peut ordonner une expertise pour établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. La simple allégation d’un vice caché ne suffit pas à justifier une telle mesure. Il faut démontrer un motif légitime, c’est-à-dire un intérêt sérieux à conserver ou établir une preuve.

En l’espèce, le juge constate que le véhicule est immobilisé à la suite d’une panne survenue peu après la vente. Il affirme qu’ »existe ainsi le motif légitime de l’article 145 du Code de procédure civile de voir ordonnée une mesure d’instruction » (Sur ce). Ce constat de fait, non contesté par le vendeur défaillant, établit un lien plausible entre la panne et la chose vendue. La valeur de cette décision réside dans son caractère pragmatique : elle admet qu’un dysfonctionnement rapide après la vente crée un besoin d’investigation technique.

La portée de cette ordonnance est limitée à la constatation d’un motif légitime. Elle ne préjuge en rien de l’existence réelle d’un vice caché ou de la responsabilité du vendeur. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, il ouvre seulement la voie à une instruction technique contradictoire. Cette solution protège l’acquéreur en lui permettant de réunir des preuves essentielles avant d’engager une action au fond.

II. L’étendue et les modalités de la mesure d’expertise ordonnée.

L’ordonnance définit une mission d’expertise large et conforme aux demandes de l’acquéreur. L’expert devra examiner le véhicule, décrire les désordres, en rechercher les causes et leur date. Il devra notamment « dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à la vente du 25 juin 2025 » (Par ces motifs). Cette précision est cruciale car elle permet de rattacher le problème au moment de la vente et de caractériser un éventuel vice caché.

La mission inclut également l’évaluation des préjudices et des coûts de réparation. L’expert fournira ainsi aux juges du fond tous les éléments techniques nécessaires pour statuer sur les responsabilités. La valeur de cette mission est son exhaustivité, qui évite une multiplication des mesures d’instruction. Elle donne à l’expert les moyens de répondre à toutes les questions juridiques potentielles.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle impose une provision de mille cinq cents euros à la charge de l’acquéreur, conditionnant le début des opérations. D’autre part, elle fixe un délai de trois mois pour le dépôt du rapport. L’ordonnance, réputée contradictoire malgré l’absence du vendeur, réserve les dépens et les moyens des parties pour l’instance au fond. Elle constitue une étape procédurale essentielle avant un éventuel procès sur les vices cachés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».