Le 5 février 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a statué sur une demande de mesures conservatoires pour trouble manifestement illicite et dommage imminent.
Deux sociétés de communication visuelle avaient assigné une société concurrente et son dirigeant après avoir reçu des vidéos et des messages annonçant une campagne de communication dénigrante.
La question de droit portait sur la compétence du juge commercial pour ordonner des mesures contre un dirigeant personne physique et sur l’existence d’un trouble justifiant une interdiction de diffusion.
Le juge s’est déclaré compétent et a interdit toute diffusion des contenus sous astreinte, tout en rejetant la demande de provision.
Sur la compétence matérielle et personnelle du juge des référés commerciaux.
Le juge des référés retient sa compétence en considérant que les demandes contre le dirigeant sont indissociables de celles formées contre la société.
Il estime que le litige trouve son origine dans des agissements intervenus dans le cadre de l’activité commerciale de la personne morale.
La solution affirme que la compétence du tribunal de commerce s’étend aux personnes physiques non commerçantes lorsque leur action est connexe à un litige commercial.
Sa valeur est de faciliter le traitement unifié des litiges économiques en évitant un éparpillement juridictionnel préjudiciable à l’efficacité du référé.
Sa portée est de consacrer une interprétation extensive de l’article L.721-3 du code de commerce pour les actions en référé.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Le juge constate que les fichiers vidéo et les messages annonçant une campagne de communication caractérisent un risque immédiat d’atteinte à la réputation.
Il affirme que « la nature même des contenus transmis, mettant en cause la probité, le sérieux et les pratiques commerciales de sociétés identifiables, excède le cadre admissible de la liberté d’expression commerciale » (Sur ce, Nous, le juge des référés).
La solution retient que la simple annonce d’une diffusion, sans réalisation effective, suffit à caractériser un dommage imminent en raison de la rapidité de propagation sur les réseaux sociaux.
Sa valeur est de préciser les conditions de mise en oeuvre de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile face à des actes préparatoires de dénigrement.
Sa portée est d’offrir une protection préventive aux entreprises menacées de campagnes de déstabilisation numérique, avant même toute publication publique.