Le 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a statué sur une demande de provision pour charges impayées. Une société d’aménagement portuaire a assigné une société exploitant un restaurant afin d’obtenir le paiement de deux créances. La première portait sur un solde de 21.179,68 euros déjà condamné par une ordonnance du 18 avril 2024. La seconde concernait un appel de fonds de septembre 2025 pour un montant de 9.999,32 euros. La question centrale était de savoir si ces demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée ou à une contestation sérieuse. Le juge a déclaré irrecevable la demande relative à la première somme et a condamné la défenderesse à titre provisionnel pour la seconde.
I. L’autorité de la chose jugée comme fin de non-recevoir
Le juge des référés a opposé l’autorité de la chose jugée à la demande portant sur la somme de 21.179,68 euros. Il a relevé que cette créance avait déjà fait l’objet d’une ordonnance exécutoire du 18 avril 2024. Cette décision rendait la nouvelle demande irrecevable, constituant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe de l’unicité de l’instance pour les créances déjà tranchées. Le juge des référés ne peut pas condamner une seconde fois au paiement d’une même somme déjà couverte par un titre exécutoire. La portée de cette solution est de protéger la défenderesse contre des demandes répétitives et d’assurer la stabilité des décisions de justice.
II. Le caractère certain de la créance et l’absence de contestation sérieuse
Le juge a estimé que la créance de 9.999,32 euros était certaine, liquide et exigible. Il a écarté le moyen de la défenderesse qui invoquait un défaut de justificatifs, jugeant les pièces produites « plus que suffisantes pour justifier des montants sollicités » (Motifs). Il a également qualifié les contestations de « dilatoires ».
La valeur de cette appréciation réside dans le pouvoir souverain du juge des référés d’évaluer le caractère suffisant des preuves. Il peut ainsi rejeter une contestation qu’il estime non sérieuse et dépourvue de fondement. La portée de la décision est de confirmer que le mode de recouvrement des charges, inchangé depuis l’origine, ne peut être contesté tardivement.
III. Le rejet de la demande de délais de paiement
Le juge a débouté la défenderesse de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il a constaté que la société se contentait d’invoquer une « conjoncture morose » sans fournir de pièces comptables actualisées. Ce défaut d’information ne permettait pas au juge d’apprécier sa situation exacte.
La valeur de cette motivation est de rappeler que la simple allégation de difficultés financières ne suffit pas. Le débiteur qui sollicite un délai doit prouver sa situation par des documents comptables précis. La portée de la solution est de responsabiliser la société sous plan de redressement en exigeant le respect de ses obligations déclaratives pour bénéficier de la clémence judiciaire.