Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du cinq février deux mille vingt-six, a été saisi d’une action directe fondée sur l’article L. 132-8 du Code de commerce. Une société de transport roumaine avait assigné deux sociétés françaises en paiement d’une somme de 2 300 euros, assortie d’intérêts et de dommages pour résistance abusive. En cours d’instance, les parties ont informé le tribunal de la conclusion d’un accord amiable. La demanderesse s’est désistée de son instance et de son action, ce que les défenderesses ont accepté. La question de droit portait sur les effets procéduraux et financiers de ce désistement mutuellement consenti. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et condamné la partie qui se désiste aux dépens.
I. La constatation de l’extinction par le désistement accepté
Le tribunal a fait application des articles 384 et suivants du Code de procédure civile pour donner effet au désistement. Il relève dans ses motifs que la demanderesse “a indiqué qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’en conséquence elle se désiste purement et simplement”. Cette constatation formalise l’accord de volontés des parties, mettant fin au litige sans qu’il soit statué au fond. La valeur de cette solution est de privilégier la transaction privée comme mode de règlement des différends commerciaux. Sa portée est de rappeler que le juge ne peut que constater l’extinction de l’instance lorsque les conditions de l’article 384 sont réunies.
II. La charge des dépens en l’absence de convention contraire
Le tribunal a condamné la demanderesse aux dépens en vertu de l’article 399 du Code de procédure civile. Il souligne qu’“aucune convention portant sur le règlement desdits frais n’est versés aux débats”. Le sens de cette décision est de faire peser les frais sur la partie qui se désiste, sauf accord explicite des parties sur une répartition différente. La valeur de cette règle est d’inciter à la prévoyance contractuelle lors de la transaction. Sa portée pratique est d’alourdir le coût du désistement pour le demandeur qui n’a pas négocié ce point dans l’accord amiable.