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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 5 février 2026, n°2024008152

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 5 février 2026, a dû se prononcer sur la compétence internationale et l’opportunité d’un sursis à statuer. La société distributrice et son assureur avaient assigné en garantie le fabricant italien et le fournisseur français de pièces défectueuses. La question de droit principale portait sur la validité et l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au profit d’un tribunal italien. Le tribunal a finalement retenu sa compétence et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.

I. La recevabilité mais le rejet de l’exception d’incompétence
A. La recevabilité de l’exception soulevée oralement
Le tribunal a jugé recevable l’exception d’incompétence soulevée oralement à l’audience par le fabricant italien. Il a rappelé que la procédure orale permet de soulever une telle exception avant toute défense au fond, peu important des conclusions écrites antérieures. Cette solution concilie la rigueur procédurale avec la souplesse de l’oralité.

B. L’inopposabilité de la clause attributive de juridiction
Le tribunal a refusé d’appliquer la clause au motif que le fabricant italien “ne rapporte pas la preuve du consentement clair et précis de la société CODITHERM DISTRIBUTION à la clause attributive de juridiction invoquée”. Il a souligné l’absence de preuve d’envoi des catalogues et de paraphe ou de renvoi exprès sur les documents commerciaux. Cette décision confirme l’exigence d’un consentement explicite pour les clauses attributives de compétence dans les relations internationales.

II. La compétence retenue et le sursis à statuer ordonné
A. La compétence fondée sur le lieu de livraison
Le tribunal s’est déclaré compétent en application de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, car les marchandises litigieuses ont été livrées en France dans son ressort. Il écarte ainsi la clause italienne et applique le critère objectif du lieu d’exécution de la livraison. Cette solution assure une bonne administration de la justice en centralisant le litige.

B. Le sursis à statuer pour attendre l’expertise judiciaire
Le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif. Il a estimé que “rien ne permet de dire aujourd’hui leur degré de responsabilité” des défendeurs quant aux désordres. Cette décision prudente permet d’éclairer le tribunal sur les causes exactes des fuites avant tout débat au fond. Elle illustre la nécessité de disposer d’éléments techniques précis pour juger de la responsabilité des fournisseurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».