Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 3 février 2026, était saisi d’une demande de provision par une société locataire sinistrée contre son assureur. Un incendie avait ravagé le fonds de commerce le 7 août 2023, et des expertises contradictoires avaient évalué les préjudices. L’assureur contestait le montant réclamé et formait une demande reconventionnelle en répétition de l’indu. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer une provision. Le juge a partiellement accueilli la demande de provision et rejeté la demande reconventionnelle.
La consistance de l’obligation de l’assureur face à un procès-verbal d’évaluation signé.
Le juge des référés retient que seuls les préjudices indiscutablement subis par l’assurée ouvrent droit à provision. Il écarte les sommes non nominativement attribuées dans le rapport d’expertise, réservant leur sort aux juges du fond. La solution affirme que la force du procès-verbal d’évaluation signé par les experts ne lie le juge que pour les postes de préjudice clairement individualisés. En l’espèce, les sommes relatives aux loyers et honoraires d’expert, non affectées, ne constituent pas une obligation non sérieusement contestable. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provision est un juge de l’évidence, non du litige. La portée pratique est importante : un document signé contradictoirement ne vaut pas reconnaissance automatique de la créance pour tous ses postes.
La compétence du juge des référés pour les demandes d’indemnisation pour compte d’autrui.
Le tribunal déclare que la demande formée par la locataire pour le compte de son bailleur relève de la compétence des juges du fond. Il constate que le fondement contractuel et le chiffrage de cette indemnisation sont sérieusement contestés par l’assureur. Le juge des référés se déclare incompétent pour trancher un litige portant sur une assurance pour compte, dont l’analyse des clauses excède ses pouvoirs. Cette position est conforme au principe selon lequel le référé ne peut allouer une provision lorsque l’obligation est contestable. La portée de cette solution est de protéger l’office du juge du fond. Elle évite que le juge de l’évidence ne se prononce sur des questions contractuelles complexes et disputées.