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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026, n°2025008813

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans une ordonnance du 27 janvier 2026, a refusé de rétracter une ordonnance sur requête autorisant une saisie conservatoire. La demanderesse, cédante d’un portefeuille de clientèle, contestait l’existence d’une créance et d’un péril chez la cessionnaire. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales de la saisie conservatoire à la date où le juge statue. Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale en retenant un motif légitime et un péril caractérisé.

I. L’existence d’un motif légitime pour la mesure conservatoire

Le juge a estimé que la requête initiale reposait sur un motif légitime tiré de déclarations inexactes. Il a relevé que la cessionnaire avait constaté, après la prise de possession, des disparités importantes avec les informations fournies par le cédant. Le tribunal a ainsi jugé que la requête était fondée sur des inexactitudes contractuelles apparues lors de la reprise du portefeuille.

La valeur de cette analyse est d’ancrer le motif légitime dans la réalité des écarts constatés et non dans la seule invocation d’une clause. Le juge a validé le fondement de la requête en s’appuyant sur les éléments factuels de l’espèce. La portée de cette solution est de rappeler que le motif légitime s’apprécie concrètement au regard des griefs soulevés.

II. La caractérisation d’un péril justifiant la dérogation au contradictoire

Le tribunal a retenu que la cessionnaire justifiait de circonstances suffisantes pour déroger au principe du contradictoire. Il a souligné que le cédant était resté taisant face à trois courriels puis à une mise en demeure. Le juge en a déduit un risque réel pour le recouvrement de la créance alléguée.

La force de ce raisonnement est de lier le silence du débiteur à l’existence d’un péril concret. Le tribunal a estimé que ce comportement et l’absence de trésorerie démontrée caractérisaient un danger pour la créance. La portée de cette décision est de préciser que le péril peut résulter de l’attitude passive du débiteur potentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».