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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026, n°2025008401

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 27 janvier 2026, a ordonné une expertise technique pour trancher un litige portant sur un logiciel industriel. L’acquéreur d’une solution de conception assistée par ordinateur invoquait son inadaptation à ses besoins, tandis que le fournisseur contestait tout manquement. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés disposait d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. La juridiction a répondu par l’affirmative, en faisant droit à la demande d’expertise.

La recevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Le juge des référés a rappelé que l’existence d’un différend technique suffit à justifier la mesure. Il a estimé qu’ »il existe entre les parties un différend technique, susceptible de donner lieu à une instance au fond » (Sur ce, alinéa 3). La simple contestation par le fournisseur de la réalité des difficultés n’a pas écarté le motif légitime. Cette solution confirme la souplesse de l’article 145, qui n’exige pas la démonstration d’une faute probable.

La portée de cette décision est de permettre à tout contractant de solliciter une expertise dès lors qu’un litige technique sérieux est établi, même en l’absence de preuve préconstituée. Le juge ne se prononce pas sur le fond du droit, mais constate l’utilité d’une preuve future. Cette approche protège le droit à la preuve dans les contentieux complexes, notamment en matière informatique.

La délimitation de la mission confiée à l’expert judiciaire.

Le juge a intégré dans la mission la demande du fournisseur visant à vérifier la fonctionnalité du logiciel. Il a ordonné à l’expert de « se prononcer sur le fait de savoir si la solution mise en place est fonctionnelle » (Par ces motifs, dispositif). Cette précision équilibre les intérêts des parties en ne limitant pas l’expertise aux seuls griefs de l’acquéreur. La mission inclut également l’analyse des causes des difficultés et de la compatibilité technique.

La valeur de cette décision réside dans la recherche d’une vérité technique complète et contradictoire. L’expert devra examiner tant les performances du logiciel que les compétences des utilisateurs, comme le suggérait le fournisseur. Cette approche évite une instrumentalisation de l’expertise et garantit un éclairage objectif pour le juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».