Le Tribunal de commerce de Cherbourg, par un jugement du 2 février 2026, a statué sur le passage d’une liquidation judiciaire simplifiée vers une liquidation de droit commun. La procédure concernait une personne physique exploitant un fonds de commerce de bar et débit de tabac, placée en liquidation judiciaire simplifiée le 3 mars 2025. Le liquidateur a saisi le tribunal pour demander l’abandon du régime simplifié, en raison d’actifs restant à réaliser. La question de droit portait sur les conditions permettant au tribunal de mettre fin à l’application des règles dérogatoires de la liquidation simplifiée. La solution retient que la présence d’actifs non réalisés justifie un tel abandon.
I. La motivation fondée sur l’existence d’actifs non réalisés
Le tribunal justifie sa décision par la persistance d’actifs à réaliser au terme du délai imparti par la procédure simplifiée. Il énonce qu’« en l’espèce des actifs restent à réaliser à l’expiration du délai imparti par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Attendu). Ce constat factuel constitue le seul motif retenu pour écarter le régime simplifié.
La valeur de cette motivation réside dans son caractère concret et objectif, évitant tout arbitraire dans le changement de régime. La portée est immédiate : le tribunal utilise un critère simple, la persistance d’actifs, pour justifier le recours à une procédure plus lourde et protectrice.
II. Les conséquences procédurales du changement de régime
Le jugement ordonne que la procédure se poursuive selon les règles de la liquidation judiciaire de droit commun, notamment en fixant des délais allongés. Il précise que « le délai de dépôt de la liste des créances est fixé à 12 mois à compter du jugement d’ouverture » (Dispositif). Le report du terme de clôture à deux ans renforce l’encadrement temporel.
La valeur de ces mesures est d’assurer une réalisation ordonnée des actifs et une meilleure information des créanciers. Leur portée est pratique : le débiteur et le liquidateur sont soumis à des obligations plus strictes, propres à la liquidation de droit commun, pour garantir l’efficacité de la procédure.