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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cherbourg, le 2 février 2026, n°2026000003

Le tribunal de commerce de Cherbourg, par un jugement du 2 février 2026, a décidé de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée à une société en nom collectif exploitant un fonds de commerce.

Le 31 mars 2025, la liquidation judiciaire simplifiée de la société avait été prononcée. Sur rapport du liquidateur du 5 janvier 2026, le tribunal a été saisi d’une demande de passage en procédure de droit commun. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.

Le ministère public, présent et informé, a indiqué ne pas s’opposer à cette demande par réquisitions orales. La question de droit portait sur les conditions de sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire.

La solution retenue est que le tribunal peut ordonner ce changement dès lors que des actifs restent à réaliser. Le jugement fait application de l’article L.644-6 du Code de commerce pour motiver sa décision.

I. Le fondement légal de la décision de changement de régime
Le tribunal a justifié sa décision par l’existence d’actifs non réalisés dans le délai imparti. Il énonce que « des actifs restent à réaliser à l’expiration du délai imparti par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Attendu).

Cette motivation spéciale exigée par l’article L.644-6 est ainsi respectée, la simple existence d’actifs suffisant à justifier le changement. La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la procédure en adaptant ses outils à la complexité du dossier.

La portée de cette décision est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut mettre fin au régime simplifié sans attendre la clôture, pour mieux réaliser le gage des créanciers.

II. Les conséquences procédurales du passage en droit commun
Le tribunal a fixé le délai de dépôt de la liste des créances à douze mois à compter du jugement d’ouverture. Cette mesure assure une meilleure information des créanciers dans le cadre de la procédure de droit commun.

Il a également reporté le terme d’examen de la clôture à deux ans après l’ouverture, soit au 31 mars 2027. Ce délai plus long permet au liquidateur de mener à bien les opérations de réalisation des actifs.

La valeur de ces dispositions est de sécuriser la poursuite de la procédure tout en respectant les droits des parties. Leur portée est d’illustrer la flexibilité du droit des entreprises en difficulté face à des situations concrètes variables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».