Le Tribunal de commerce de Châteauroux a rendu un jugement le 4 février 2026 opposant un vendeur de matériel viticole à un acquéreur professionnel. Un devis accepté en août 2023 pour une machine d’occasion fut suivi d’une reprise rapide par l’acquéreur insatisfait. Une seconde commande, passée en septembre 2023 pour un autre matériel d’occasion, est au cœur du litige. L’acquéreur n’a pas payé le prix, invoquant l’impossibilité d’obtenir un financement et un défaut d’immatriculation. Le vendeur a alors assigné l’acquéreur en restitution du matériel sous astreinte et en dommages-intérêts. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et la résolution du contrat de vente. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’acquéreur.
La compétence du tribunal de commerce a été confirmée par la forme commerciale de la société acquéreuse. Le juge a rappelé que la défenderesse, constituée sous forme de SARL, est une société commerciale par la forme en application de l’article L. 210-1 du Code de commerce. Il a également constaté que l’acquéreur exerce une activité de prestations de services, ce qui renforce la compétence matérielle du tribunal. Sur la compétence territoriale, une clause attributive figurant dans les conditions générales acceptées a été jugée opposable. Cette solution confirme la force obligatoire des clauses contractuelles entre professionnels, conformément à l’article 48 du Code de procédure civile.
La résolution du contrat a été prononcée aux torts exclusifs de l’acquéreur pour défaut de paiement du prix. Le tribunal a écarté l’argument de l’acquéreur sur l’impossibilité d’utiliser la machine faute d’immatriculation. Il a estimé que, s’agissant de deux professionnels, l’acquéreur ne pouvait ignorer l’absence de certificat d’immatriculation pour un matériel d’occasion de 2011. Le juge a également relevé que l’obtention d’un financement n’était pas une condition suspensive du contrat et que l’acquéreur avait utilisé la machine. En application de l’article 1217 du Code civil, le tribunal a constaté que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat » (Motifs, page 4). Cette décision rappelle que le défaut de paiement est une inexécution grave justifiant la résolution.
L’acquéreur a été condamné à restituer le matériel sous astreinte et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a considéré que la conservation et l’utilisation gratuite du matériel sans paiement constituaient une faute causant un préjudice de dépréciation. Cette condamnation, fixée à 1 000 euros, sanctionne un comportement dilatoire et contraire à la bonne foi contractuelle. La valeur de cette décision réside dans la protection du vendeur professionnel face à un acheteur qui conserve indûment le bien. La portée de ce jugement est limitée à son contexte factuel, mais il illustre la rigueur des tribunaux de commerce en matière d’exécution des obligations contractuelles.