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Tribunal de commerce de Chartres, le 29 janvier 2026, n°2025F01767

Le tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du 29 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société de transport en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 18 décembre 2025, mais le mandataire judiciaire a sollicité la conversion faute de perspectives de redressement. Les dirigeants ne se sont pas présentés à l’étude du mandataire et aucun plan n’a pu être élaboré. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir le redressement ou d’ordonner la liquidation. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce.

L’absence de volonté des dirigeants justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que les dirigeants n’ont pas collaboré avec le mandataire judiciaire, ce qui a empêché toute proposition de plan. Le jugement relève que “les dirigeants ne se sont pas présentés en son Etude” (Motifs), démontrant un désintérêt total pour la poursuite de l’activité. Cette carence caractérise l’impossibilité de redressement au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. La solution consacre la fin de la période d’observation et le passage en liquidation. En valeur, cette décision rappelle que la passivité du dirigeant est un motif autonome de conversion. Sa portée est d’alerter les débiteurs sur leur obligation de coopération active durant la procédure collective.

L’absence de plan réalisable fonde également la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Le tribunal souligne que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution” (Motifs) pour un plan de continuation. Aucun apurement du passif n’était réalisable, rendant la poursuite de l’activité impossible. Cette constatation rejoint l’exigence de l’article L. 622-10 qui impose de vérifier les chances sérieuses de redressement. La solution affirme ainsi que le juge doit prononcer la liquidation dès lors que le redressement est objectivement exclu. En portée, cet arrêt précise le rôle du tribunal comme gardien de l’efficacité des procédures collectives. Il évite le maintien artificiel d’une procédure sans avenir économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».