Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 21 janvier 2026, a refusé une demande de disjonction et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire en raison de la présence de sociétés d’assurance mutuelle. Un contrat de construction a lié de nombreux intervenants, dont un maître d’ouvrage et son assureur, aboutissant à des actions en responsabilité. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce face à des parties défenderesses ayant le statut de mutuelle d’assurance, et sur l’opportunité de disjoindre les instances. La solution retient l’incompétence commerciale et le rejet de la disjonction, renvoyant l’entier litige au tribunal judiciaire.
I. L’incompétence matérielle fondée sur le statut des parties
Le tribunal fonde sa décision sur une règle de compétence d’attribution issue de la jurisprudence. Il constate que deux parties en défense sont des sociétés mutuelles d’assurance, ce qui modifie la nature du litige.
A. Le statut de mutuelle d’assurance excluant la compétence commerciale
Le juge rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelle, sans objet commercial, ne relèvent pas de la juridiction commerciale. Cette règle exclut leur compétence ratione materiae, car le tribunal de commerce ne peut juger que des litiges entre commerçants. La présence d’une mutuelle d’assurance, même en tant que défenderesse, fait perdre au litige sa nature commerciale. La valeur de cette solution est de rappeler un principe strict de compétence d’attribution, sans exception pour la pluralité de parties.
B. La portée de l’exception d’incompétence
Le tribunal applique cette règle à l’ensemble des parties restantes, à l’exception de celles déjà mises hors de cause. Il écarte toute dissociation du litige en fonction des parties, considérant que l’indivisibilité impose un renvoi global. La portée de cette décision est de renforcer la rigueur procédurale, car elle privilégie la compétence du juge de droit commun. Elle souligne que la nature juridique d’une partie prime sur la multiplicité des intervenants commerciaux.
II. Le rejet de la disjonction pour garantir une bonne administration de la justice
Le tribunal refuse la demande de disjonction formulée par une partie, en raison du risque de décisions contradictoires. Il estime que l’unité du litige justifie un traitement unique.
A. L’indivisibilité du litige justifiant le rejet
Le juge affirme que l’entier litige est indivisible, car toutes les parties sont liées par un seul marché et une même expertise. Procéder à une disjonction serait de nature à entraîner un risque important de décision divergente entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Cette indivisibilité est un motif d’ordre public procédural, qui interdit de scinder l’affaire. La valeur de ce raisonnement est de privilégier la cohérence juridique sur la commodité des parties.
B. La portée de la décision sur la demande de disjonction
Le tribunal écarte la demande de disjonction comme incompatible avec une bonne administration de la justice, et note qu’elle n’est défendue que par une seule partie. Il renvoie donc la totalité du litige au tribunal judiciaire, garantissant ainsi une unité de jugement. La portée de cette solution est d’affirmer que la compétence matérielle prime sur les demandes de scission. Elle illustre la volonté du juge d’éviter tout fractionnement nuisible à la résolution globale du conflit.